I. ― L'article L. 162-22-7-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 162-21-2, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « deux taux prévisionnels d'évolution des dépenses d'assurance maladie afférentes respectivement à ces spécialités pharmaceutiques et à ces produits et prestations. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « d'au moins un de ces » ;
3° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plan d'actions est annexé au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations. »
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent pour la première fois au titre des dépenses de santé de l'année 2012. Le 3° du même I s'applique à compter du 1er janvier 2013.