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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


Après le deuxième alinéa de l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des objectifs établis à partir d'indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et d'adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d'absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n'ont pas été atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application du dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du versement d'une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret. »