I. ― L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret : » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « maintenu » est remplacé par le mot : « servie » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection. »
II.-Le troisième alinéa de l'article L. 433-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « peut être maintenue » sont remplacés par les mots : « est servie » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. » ;
3° A la deuxième phrase, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « servie ».