Après l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2.-Pour l'exécution de la mission visée à l'article LO 132-2-1, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes visés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé à l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale. »