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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


I. ― L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE
de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE
par gramme de dioxyde
de carbone
(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27


2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE
(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1   400

De 7 à 10

3   000

De 11 à 15

3   600

Supérieure à 15

4   500


II. ― L'article 1010 A du même code est abrogé.
III.-Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 du même code.
Cette exonération s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
IV.-Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.