I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 131-9, après la référence : « L. 242-1 », sont insérés les mots : « et de leurs revenus de remplacement » ;
2° Après le II de l'article L. 136-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 14, les mots : « , à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l'article 15 ci-après, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « physiques », la fin du premier alinéa du I de l'article 15 est ainsi rédigée : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. » ;
3° Le 1° du III du même article 15 est abrogé.
III. - Le 1° du I et le II du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
IV. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.