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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1905 du 19 décembre 2011 relatif aux commissions tripartites prévues à l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1905 du 19 décembre 2011 relatif aux commissions tripartites prévues à l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)


La commission tripartite est composée de douze membres :
1° Quatre représentants de l'Etat : le préfet de région, président, le directeur régional des finances publiques et deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, ou leurs représentants ;
2° Quatre représentants du conseil général désignés en son sein par le président du conseil général ;
3° Quatre représentants du conseil régional désignés en son sein par le président du conseil régional.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission cités aux 2° et 3° de l'article 2.