L'article R. 132-36 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38» sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de radio mentionnés au 2° de l'article R. 132-34 » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « cahiers des missions et des charges » sont remplacés par les mots : « cahiers des charges des sociétés nationales de programme » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant. »