Les 1° à 4° de l'article R. 132-34 sont remplacés par des 1°, 2° et 3° ainsi rédigés :
« 1° Les services de télévision établis en France au sens des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée à l'exception :
« a) Des services autorisés sur le fondement de l'article 28-3 de cette même loi ;
« b) Des services de paiement à la séance au sens de l'article 6-6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision ;
« c) Des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens des articles 21,32 et 33 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
« 2° Les services de radio, à l'exception :
« a) Des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
« b) Des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi ;
« 3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre. »