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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal)


Après l'article R. 132-28, il est inséré un article R. 132-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-28-1. ― Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28. »