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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal)


L'article R. 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui éditent des phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi. »