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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal)


L'article R. 132-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi. »