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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1902 du 19 décembre 2011 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales dans certains départements d'outre-mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1902 du 19 décembre 2011 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales dans certains départements d'outre-mer)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit :
1° L'intitulé est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion » ;
2° Le 2° de l'article D. 681-4 est supprimé ;
3° Après l'article D. 681-4, sont insérés les articles D. 681-4-1 et D. 681-4-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 681-4-1.-Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ”.
« Art. D. 681-4-2.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
« La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique ” (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
« Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique ” (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
« Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture. »