I. ― Le dimensionnement des ouvrages de stockage prévu par le II de l'annexe I bénéficie des délais de mise en œuvre suivants :
1° Les capacités de stockage calculées d'après la méthode DEXEL et sur la base des calendriers d'interdiction d'épandage figurant dans les arrêtés préfectoraux portant 4e programmes d'actions sont exigibles dès la publication du présent arrêté. Les calculs réalisés d'après la méthode DEXEL dans le cadre du PMPOA restent valides, au regard des calendriers d'interdiction d'épandage des 4e programmes d'actions, tant que les effectifs animaux de l'exploitation n'ont pas augmenté de plus de 10 % depuis la réalisation du DEXEL.
2° Les capacités de stockage calculées d'après la méthode DEXEL sur la base des dispositions prévues au I de l'annexe I et des périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du 1° du I de l'article R. 211-81-1 sont exigibles au plus tard trois ans après la signature des 5e programmes d'actions régionaux et en tout état de cause au plus tard le 1er juillet 2016.
3° Les élevages dont les capacités de stockage ne sont pas compatibles avec le respect du calendrier d'interdiction d'épandage défini au I de l'annexe I peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, dans les limites définies au 2° ci-dessus, appliquer, pour les seuls cas des effluents de type II sur grande culture d'automne, les interdictions d'épandages définies au titre des 4e programmes d'actions départementaux. Ces exploitations doivent se signaler à l'administration.
II. ― Les dispositions prévues par le I, par le 2° du II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V et le VI de l'annexe I entrent en vigueur au 1er septembre 2012.