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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière)


Les auditeurs exerçant leur fonction dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant obtenu un certificat d'aptitude délivré par cet Etat peuvent demander une équivalence du certificat d'aptitude pour pouvoir exercer en France.
Les demandes d'équivalence sont adressées au ministre chargé des transports qui en assure l'instruction et rend une décision après la vérification qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article R. 118-5-6 et au présent arrêté.
Le dossier de demande d'équivalence comprend les pièces suivantes rédigées ou traduites en français :
― justificatif d'identité ;
― certificat d'aptitude valide ;
― tout document permettant de vérifier que le candidat dispose d'un niveau de langue française lui permettant de comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.
Il peut être procédé à toutes vérifications, contrôles ou demandes complémentaires pour s'assurer que le demandeur satisfait à ces exigences.
Lorsque le dossier est complet, la décision relative à la demande d'équivalence est prononcée dans un délais de trois mois.
La durée de validité d'un certificat d'équivalence ne pourra excéder cinq années à compter de la date de sa délivrance. L'équivalence deviendra caduque si le titulaire perd la certification dans son pays d'origine avant cette échéance.