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Article AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification)



« 4. Surveillance
« (NF-EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)


« Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe II, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.
« L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.
« Ces opérations consistent notamment à :
« ― vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
« ― vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;
« ― contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2.1 de l'arrêté, quand ce type a été rencontré.
« Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
« Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée, dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport, par l'organisme de certification. »
IV. ― Le paragraphe 5 intitulé « Recertification » est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au paragraphe 3.2. »
Au premier tiret, lesmots : « et applicable à toutes les personnes certifiées » sont supprimés.
Le dernier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois. »
Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
V. ― Après le paragraphe 5 est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« 6. Transfert de certification


« Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification, pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé organisme d'accueil, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.
« Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.
« Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité et comprend au minimum :
« ― la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;
« ― les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et les résultats de l'évaluation ;
« ― l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
« ― les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
« ― les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
« ― le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.
« L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à celle de l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4. »