Le mandat des directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret prend fin cinq ans au plus tard après cette entrée en vigueur. Il peut être renouvelé dans les formes prévues à l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme.