Sont réputés remplir les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
― les lauréats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducation titulaire ;
― les lauréats ayant la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducation non titulaire des établissements d'enseignement publics ou privés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée ;
― les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
― les lauréats des concours de l'enseignement public énumérés à l'article 1er du présent arrêté, ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire ou une qualité assimilée par référence aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France.