Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation)


Ne sont pas assujetties aux dispositions des articles précédents les constructions provisoires d'une durée inférieure à deux ans.