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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2011 fixant les modalités d'application des articles 14 et 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2011 fixant les modalités d'application des articles 14 et 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)


Sur chaque relation, à bord d'un nombre déterminé de trains, le prix réduit payé par les bénéficiaires de tarifs sociaux est calculé à partir d'une base tarifaire inférieure au tarif réglementé de référence de la relation. Sur chaque relation, le nombre déterminé de trains pour lesquels cette base spécifique est mise en œuvre doit être égal :
― à au moins 40 % du nombre total des trains, sur une semaine ne comportant pas de jours de pointe exceptionnels ;
― à au moins 10 % des trains partant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.
A bord des autres trains de la relation, pour lesquels cette base tarifaire n'est pas applicable, la réduction de prix accordée aux bénéficiaires de tarifs sociaux est calculée sur la base du plein tarif déterminé conformément à l'article 2.