A l'article 15 bis de l'arrêté du 17 août 2011 susvisé, il est inséré un paragraphe 9.1 ainsi rédigé :
« 9.1. Les quantités d'alcool correspondant au poids de marcs et au volume de lies contrôlés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects avec un degré inférieur au degré défini à l'article 2, paragraphe 3, calculées sur la base des degrés constatés lors des contrôles, sont soustraites de l'assiette de l'aide calculée conformément à l'article 12. »