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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)


A la fin du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté du 17 août 2011 susvisé, il est inséré :
« ― reconnaît le titre alcoométrique des lies et de 5 % des lots de marcs à l'entrée en distillerie. Il consigne les références du lot prélevé (numéro du document d'accompagnement, date, expéditeur) et le résultat d'analyse dans le journal des apports. Il informe le service compétent de la direction générale des douanes et droits indirects des constats de titres alcoométriques inférieurs à ceux indiqués à l'article 2.
Toutefois, sont dispensés de cette obligation :
― les distillateurs agréés dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % ;
― les distillateurs agréés qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants) ;
― les distillateurs agréés dont la production d'alcool issu de la distillation des marcs et lies est inférieure à 100 hectolitres d'alcool pur par campagne ;
― les producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation dans lesquelles ils ne distillent que leurs propres sous-produits. »