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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1894 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1894 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)


Après le 6° de l'article 12 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lors de la vente de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, l'emballage porte une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes, définies à l'article 1er de la directive 2010/60/ UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel :
a) La mention " Règles et normes UE ” ;
b) Le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ;
c) La méthode de récolte (récolte directe ou culture) ;
d) L'année du scellage, indiquée par la mention " scellée en... ” (année) ;
e) La région d'origine ;
f) La zone source ;
g) Le site de collecte ;
h) Le type d'habitat du lieu de collecte ;
i) La mention " mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d'habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques ” ;
j) Le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ;
k) Le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces ; toutefois, pour les mélanges pour la préservation récoltés directement, la mention des composants est suffisante ;
l) Le poids net ou brut déclaré ;
m) En cas d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total ;
n) Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/ CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plantes fourragères qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de ladite directive ; toutefois, si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq, la mention de la moyenne de ces taux de germination est suffisante. »