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PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ADMIS COMME PRÉREQUIS POUR L'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE CONDUISANT À L'EXERCICE DES MISSIONS DE LA PERSONNE SPÉCIALISÉE EN RADIOPHYSIQUE MÉDICALE
1° Procédure de demande d'inscription :
Les responsables de diplômes spécialisés en physique des rayonnements ionisants et dosimétrie des applications médicales susceptibles d'être admis comme prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale adressent par voie postale au ministre chargé de la santé, entre le 1er et le 31 mars de chaque année, avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant :
a) Une lettre de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, comprenant le nom du master ou du diplôme reconnu équivalent et le nom de ses responsables ;
b) Une description générale des deux années de formation du master ou du diplôme reconnu équivalent, comprenant notamment une fiche synthétique permettant d'apprécier l'organisation dans le cursus des contenus de formation décrits à l'annexe II ;
c) Le programme détaillé et le volume horaire des enseignements délivrés sur les deux années de formation ;
d) Des fiches détaillant le contenu de chaque unité d'enseignement.
Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur sa décision motivée, après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
2° Inscription sur la liste des diplômes prérequis mentionnée à l'article 3 :
Les diplômes considérés comme répondant aux exigences définies à l'annexe II sont inscrits sur la liste des diplômes admis comme prérequis arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, pour une durée de quatre ans.
Avant l'expiration du délai de quatre ans, les responsables des diplômes admis comme prérequis transmettent un nouveau dossier au ministre chargé de la santé, dans les conditions définies au 1°. A défaut, les diplômes peuvent être retirés de la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, retirer un diplôme de la liste des diplômes prérequis s'il ne répond plus aux exigences définies en annexe II du présent arrêté.
Les responsables des diplômes inscrits sur la liste mentionnée à l'article 3 à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour transmettre au ministre chargé de la santé un nouveau dossier. Celui-ci répond aux exigences et est examiné dans les mêmes conditions que celles définies au 1° de la présente annexe. La décision du ministre chargé de la santé est rendue après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
A titre transitoire, ces diplômes continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 3 jusqu'à réception par le ministre chargé de la santé du dossier mentionné à l'alinéa précédent.
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CONTENU MINIMAL DES PROGRAMMES DE FORMATION DES DIPLÔMES PRÉREQUIS POUR L'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE CONDUISANT À L'EXERCICE DES MISSIONS DE LA PERSONNE SPÉCIALISÉE EN RADIOPHYSIQUE MÉDICALE
Le programme des deux années de formation des diplômes mentionnés à l'article 3 admis comme prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale doit répondre aux exigences de contenu définies dans la présente annexe.
Les volumes horaires minimaux d'enseignements spécifiques devant figurer au programme des diplômes pouvant être admis comme pré-requis sont les suivants :
1° Prérequis au programme de physique :
― mécanique quantique ;
― relativité restreinte ;
― optique géométrique et ondulatoire ;
― électromagnétisme ;
― physique atomique ;
― physique subatomique ;
― physique statistique ;
― physique des semi-conducteurs ;
― physique des lasers.
2° Physique des rayonnements ionisants (minimum quarante heures) :
a) Radioactivité :
― atome et noyau ;
― modèles nucléaires ;
― lois qualitatives et quantitatives de la radioactivité ;
― nature statistique des processus radioactifs ;
― les radionucléides communément utilisés en médecine (production, caractéristiques physiques).
b) Production des rayonnements :
― les accélérateurs de particules (cyclotron, accélérateur linéaire) ;
― principe et applications des accélérateurs utilisés en médecine ;
― le tube à rayons X ;
― la filtration des rayons X.
c) Interactions rayonnements-matière :
― interactions photons-matière, sections efficaces, coefficients d'atténuation, de transfert et d'absorption d'énergie ;
― rayonnement primaire et diffusé ;
― interactions électrons-matière, sections efficaces, pouvoirs de ralentissement massique ;
― interactions neutrons-matière ;
― interactions particules lourdes chargées-matière.
3° Détection (minimum vingt heures) :
― principes physiques :
― les différents détecteurs de rayonnements (à ionisation dans un gaz, à semi-conducteur, à scintillateur, TLD...) : description et principe de fonctionnement ;
― électronique de comptage (photomultiplicateur, amplificateur...) ;
― spectrométrie gamma, identification des isotopes ;
― techniques de mesure ;
― statistique de comptage, lois de la statistique.
4° Dosimétrie des rayonnements ionisants (minimum cinquante heures) :
― bases physiques et grandeur de la dosimétrie (kerma, dose absorbée...), de la microdosimétrie ;
― étude des principaux dosimètres absolus : calorimètres, dosimètres chimiques, chambres d'ionisation ;
― détermination de la dose absorbée dans un milieu, dans les faisceaux de photons et électrons de haute énergie (chambre d'ionisation) ;
― détermination de la dose absorbée dans un milieu, dans les faisceaux de photons et électrons de haute énergie (autres détecteurs : semi-conducteur, TLD, films radiographiques, MOSFETS...) ;
― dosimétrie des RX de basse énergie (radiothérapie et radiologie) ;
― dosimétrie des radionucléides utilisés en médecine nucléaire ;
― dosimétrie des sources radioactives utilisées en curiethérapie ;
― distribution de la dose dans un milieu homogène et dans un milieu hétérogène (photons et électrons) ;
― dosimétrie des particules lourdes chargées et des neutrons ;
― méthodes de calcul de la distribution de dose en radiothérapie externe (hors méthode Monte-Carlo).
5° Simulation, modélisation et statistiques (minimum quarante heures) :
Présentation de la méthode de calcul Monte-Carlo :
― génération de variables aléatoires ;
― simulation du transport des particules ;
― présentation des principaux codes utilisés ;
― applications au cas des photons et des électrons ;
― méthodes statistiques d'analyse des données biomédicales ;
― méthodes numériques de calcul (optimisation, modélisation...).
6° Techniques d'imagerie en médecine (minimum soixante heures) :
a) Généralités :
― relation objet-image ;
― image analogique, image numérique ;
― principaux modes d'obtention des images.
b) Les techniques d'imagerie médicale :
― rayonnement X : imagerie en radiologie :
― imagerie planaire (radiographie, radioscopie, mammographie, scanographie) : principe de formation de l'image radiante, imagerie analogique et numérique, différents types de détecteurs ;
― imagerie en coupe (scanographie) : principe de la mesure, méthodes de reconstruction, visualisation des images, utilisation des informations ;
― rayonnement gamma : traceurs, imagerie planaire, tomographie d'émission simple photon, tomographie d'émission de positons ;
― imagerie par résonance magnétique nucléaire : principes de la RMN, formation de l'image en IRM. Contraste en IRM ;
― ultra-sons : grandeurs caractéristiques, interaction ondes US-matière ;
― quantification en imagerie médicale ;
― recalage et fusion d'images.
c) Reconstruction tomographique :
― éléments de base (transformée de Radon, sinogramme...) ;
― méthodes de reconstruction analytique ;
― méthodes de reconstruction itérative.
d) Evaluation des systèmes d'imagerie :
― expression de la qualité d'une image, caractéristiques des images (contraste, résolution spatiale, rapport signal sur bruit) ;
― les différents paramètres intervenant dans la qualité de l'image et leurs relations ;
― critères d'évaluation d'une procédure diagnostique ;
― méthodes statistiques d'évaluation de la qualité de l'image.
7° Radiobiologie (minimum vingt heures) :
― cycle cellulaire ;
― lésions biologiques ;
― mécanismes de réparation ;
― effets déterministes (au niveau cellulaire et tissulaire) ;
― effets stochastiques ;
― approche épidémiologique.
8° Radioprotection (minimum vingt heures) :
― grandeurs dosimétriques en radioprotection ;
― principe de protection (exposition externe et exposition interne) ;
― radioprotection de la population et de l'environnement ;
― radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ;
― réglementation/organisation de la radioprotection.
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CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA FORMATION
SPÉCIALISÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Les organismes qui assurent la formation spécialisée prévue à l'article 4 du présent arrêté doivent répondre aux exigences suivantes.
I. ― Organisation
La formation est dirigée par un directeur, qui prend ses décisions après avis d'une instance pédagogique.
Cette instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'organisme de formation. Elle est notamment consultée pour avis sur :
a) Le règlement intérieur précisant les conditions d'organisation de la formation ;
b) Toutes les questions concernant la formation qui lui sont présentées.
Sa composition comprend au moins :
1° Un représentant de chaque entité organisant la formation spécialisée ;
2° Six représentants désignés par le conseil d'administration de la Société française de physique médicale (SFPM), dont trois représentants des centres retenus pour les stages de mise en situation professionnelle ;
3° Trois représentants des diplômes figurant sur la liste des diplômes prérequis pour l'inscription à la formation mentionnée à l'article 3 ;
4° Le président de la Société française de radiothérapie oncologique ou son représentant ;
5° Le président de la Société française de radiologie ou son représentant ;
6° Le président de la Société française de médecine nucléaire ou son représentant ;
7° Le président de l'Institut national du cancer ou son représentant ;
8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
10° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et pour l'insertion professionnelle ou son représentant ;
Cette instance peut s'adjoindre pour traiter d'un dossier particulier tout expert qu'elle jugera nécessaire.
Les organismes de formation :
1° Instruisent, notamment, les dossiers de candidature au concours d'accès à la formation ;
2° Assurent la gestion courante de la formation ;
3° Organisent l'épreuve (les épreuves) d'accès de l'examen de fin de formation.
Ils publient les résultats de l'examen (des examens) de fin de formation et règlent toutes questions concernant le fonctionnement pratique de la formation.
II. ― Admission à la formation
L'accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvertes à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation.
Sont autorisées à se présenter aux épreuves d'admission à la formation :
1° Les personnes titulaires de l'un des diplômes listés en application de l'article 3 du présent arrêté ;
2° En application du dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
a) d'une part, être titulaire au minimum d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent ;
b) et, d'autre part, avoir suivi une formation universitaire complémentaire couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie, ou justifier d'une expérience professionnelle couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie ainsi que le domaine des techniques d'imagerie médicale.
Les organismes de formation fixent les modalités pratiques de cette évaluation. Ils admettent les candidats après avoir apprécié cette adéquation à se présenter aux épreuves de sélection.
Les organismes de formation arrêtent :
1° Le règlement des épreuves ;
2° La date des épreuves ;
3° Leurs modalités pratiques.
Ils publient annuellement ces informations par les moyens de leur choix.
Le programme des épreuves de sélection organisées par l'organisme de formation porte sur les domaines définis en annexe IV du présent arrêté.
A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit une liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire ; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
III. ― Programme de formation
Le programme détaillé de la formation est arrêté par les organismes de formation.
La formation est d'une durée minimale d'un an. Elle porte sur les modalités pratiques d'exercice de la personne spécialisée en radiophysique médicale dans les domaines de la radiothérapie, la médecine nucléaire, la radiologie et la radioprotection des patients.
La formation comporte :
1° Un enseignement d'au moins cent quatre-vingts heures d'enseignement théorique.
2° Une mise en situation professionnelle sous forme de stage pratique dans un ou plusieurs établissements de santé, dans des cabinets libéraux ou dans des établissements autorisés à traiter le cancer par radiothérapie, dont la liste est arrêtée tous les ans par les organismes de formation. Cette mise en situation professionnelle a une durée minimale de trente-six semaines en radiothérapie, de dix semaines en médecine nucléaire et de six semaines en radiologie. Elle est encadrée par une personne spécialisée en radiophysique, qui valide les compétences acquises et un cahier de stage.
Les organismes définissent :
1° La liste des compétences à acquérir au cours de la mise en situation professionnelle ;
2° Les critères retenus pour le choix du ou des établissements dans lesquels est effectuée la mise en situation professionnelle : ils portent notamment sur l'encadrement et les équipements indispensables dans les domaines de la radiothérapie, de la médecine nucléaire et de la radiologie, permettant au stagiaire d'acquérir les compétences définies dans le programme de formation.
Les étudiants doivent effectuer la mise en situation professionnelle de façon à accéder aux trois modalités (radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie) et à acquérir les compétences définies dans le programme de formation.
La mise en situation professionnelle peut être réalisée soit dans un établissement de santé, soit dans un cabinet libéral, soit dans un établissement autorisé à traiter le cancer par radiothérapie, soit dans plusieurs établissements lorsque ceux-ci ont conclu une convention entre eux et avec l'organisme de formation.
Les établissements de santé, les cabinets libéraux ou les centres autorisés à traiter le cancer par radiothérapie souhaitant accueillir des stagiaires transmettent aux organismes de formation un dossier permettant d'apprécier si les critères retenus sont respectés.
La liste des établissements d'accueil est arrêtée chaque année par les organismes de formation ;
3° les modalités et les dates du contrôle de connaissance.
Le jury d'examen est arrêté annuellement par les organismes de formation. Il comporte au minimum trois personnes spécialisées en radiophysique médicale.
IV. ― Conventions
Des conventions sont passées entre les organismes qui assurent la formation spécialisée et les responsables des établissements de santé ou cabinets libéraux où sont effectuées les mises en situation professionnelle pour définir les conditions de stage des étudiants.
V. ― Délivrance du diplôme
Le diplôme est délivré par les organismes qui assurent la formation spécialisée.
La liste des étudiants reçus est publiée.
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PROGRAMME DES ÉPREUVES DE SÉLECTION
ORGANISÉES PAR L'ORGANISME DE FORMATION
1° Physique des rayonnements ionisants :
a) Radioactivité :
― atome et noyau ;
― modèles nucléaires ;
― lois qualitatives et quantitatives de la radioactivité ;
― nature statistique des processus radioactifs ;
― les radionucléides communément utilisés en médecine (production, caractéristiques physiques).
b) Autres sources de rayonnement :
― les accélérateurs de particules (cyclotron, accélérateur linéaire) ;
― principe et applications des accélérateurs utilisés en médecine ;
― le tube à rayons X.
c) Interactions rayonnements-matière :
― interactions photons-matière, sections efficaces, coefficients d'atténuation, de transfert et d'absorption d'énergie ;
― rayonnement primaire et diffusé ;
― interactions électrons-matière, sections efficaces, pouvoirs de ralentissement massique ;
― interactions neutrons-matière ;
― interactions particules lourdes chargées-matière ;
― simulation du transport de particules par la méthode de Monte-Carlo.
d) Détection et comptage des rayonnements :
― les différents détecteurs de rayonnements (à ionisation dans un gaz, à semi-conducteur, à scintillateur, TLD...) ;
― électronique de comptage (photomultiplicateur, amplificateur...) ;
― spectrométrie gamma, identification des isotopes ;
― statistique de comptage, lois de la statistique.
2° Dosimétrie des rayonnements ionisants :
― bases physiques de la dosimétrie, de la microdosimétrie ;
― grandeurs de la dosimétrie (kerma, dose absorbée...) ;
― les principaux dosimètres absolus : calorimètres, dosimètres chimiques, chambres d'ionisation ;
― les autres détecteurs (à ionisation dans un gaz, à semi-conducteur, à scintillateur, TLD...) ;
― détermination de la dose absorbée dans un milieu, dans les faisceaux de photons et électrons de haute énergie ;
― dosimétrie des RX de basse énergie (radiothérapie et radiologie) ;
― dosimétrie des radionucléides ;
― radiobiologie (notions).
3° Techniques d'imagerie en médecine :
a) Généralités :
― relation objet-image ;
― image analogique, image numérique.
b) Les techniques d'imagerie médicale :
― rayonnement X : imagerie en radiologie (radiographie et radioscopie analogiques et numériques), mammographie, scanographie ;
― rayonnement gamma : imagerie planaire, tomographie d'émission simple photon, tomographie d'émission de positons ;
― la résonance magnétique nucléaire : principes physiques, caractéristiques des images (contraste, résolution spatiale, rapport signal sur bruit) ;
― ultrasons : principes physiques, caractéristiques des images (contraste, résolution spatiale, speckle) ;
― principes et algorithmes de reconstruction tomographique ;
― les filtres mathématiques.
c) Evaluation des systèmes d'imagerie :
― expression de la qualité d'une image ;
― les différents paramètres intervenant dans la qualité de l'image et leurs relations ;
― critères d'évaluation d'une procédure diagnostique ;
― méthodes statistiques d'évaluation de la qualité de l'image.
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Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
I. - Pour tous les candidats :
a) Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, dûment complété ;
b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;
f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;
g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés.
II. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou son exercice :
h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée.
III. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France :
i) La reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l'Etat, membre ou partie, ayant reconnu ce titre. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.
Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Les dossiers doivent être adressés, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de département.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g, le secrétariat de la commission d'autorisation s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCICE
Profession :
Vous êtes de nationalité communautaire titulaire d'un titre de formation requis pour l'exercice de la profession précitée dans un Etat, membre ou partie, qui en réglemente l'accès ou son exercice.
Vous êtes de nationalité communautaire justifiant d'un exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession précitée ou son exercice.
Vous êtes de nationalité communautaire titulaire d'un titre de formation délivré par un Etat tiers à l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par un Etat, membre ou partie, autre que la France.
Vous êtes ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Etat civil
M. Mme Mlle
Nom de famille :
Nom d'épouse :
Prénoms :
Date de naissance : Ville : Pays :
Nationalité :
Coordonnées
Adresse personnelle :
Ville : Code postal : Pays :
Téléphone :
Portable :
Courrier électronique :
Diplôme de la profession considérée
Intitulé du diplôme :
Date d'obtention : Pays d'obtention :
Délivré par :
Le cas échéant, date de reconnaissance du diplôme par un Etat, membre ou partie :
Diplômes
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Autres diplômes, titres et certificats
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Exercice professionnel
Fonctions exercées à l'étranger ou dans un Etat membre ou partie
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Projets professionnels (facultatif)
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Formulaire à retourner dûment complété.
Date
Signature
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Procédure de mise en œuvre des mesures compensatoires :
Si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de département compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation, dans un délai de deux mois.
Ces mesures sont organisées par les organismes qui délivrent le diplôme conduisant à l'exercice de la personne spécialisée en radiophysique médicale.
Le préfet de département indique à l'intéressé la liste des organismes qui assurent la formation spécialisée conduisant à l'exercice de la personne spécialisée en radiophysique médicale.
L'intéressé transmet à l'organisme de formation une demande d'inscription, sur papier libre, aux épreuves ou au stage, accompagnée d'une copie de la décision précisant la nature et la durée de l'épreuve ou du stage devant être validé.
L'organisme de formation organisateur des épreuves d'aptitude adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début de celles-ci, une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.
1. Epreuve d'aptitude.
Le jury de l'épreuve d'aptitude se compose du directeur de l'organisme de formation ou de son représentant, président, et de deux professionnels qualifiés, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé la profession concernée pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20, portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à une ou plusieurs interrogations.
L'organisme de formation organisateur des épreuves notifie à l'intéressé et au préfet de département compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice les résultats de l'épreuve d'aptitude.
2. Le stage d'adaptation.
Le stage d'adaptation s'effectue dans un ou plusieurs établissements de santé ou cabinets libéraux dont la liste a été arrêtée par l'organisme de formation. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans pour les stages en médecine nucléaire et en radiologie et depuis au moins cinq ans pour les stages en radiothérapie. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément au modèle figurant à l'annexe VII.
Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.
L'organisme de formation organisateur du stage notifie les résultats du stage à l'intéressé et au préfet de département compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice.
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de département compétent autorise l'intéressé à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009.