L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article 2, autres que l'augmentation de puissance installée mentionnée à l'article 7, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret. »