L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I. ― L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie.
II. ― L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article 1er pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.
III. ― La déclaration mentionnée au I comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article. Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation. »