L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ; » ;
2° Au 5°, les termes : « aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 342-5 du code de l'énergie » ;
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ; ».