Les autorités désignées à l'article 1er ainsi que les commandants de formation administrative ou d'organismes administrés comme tels relevant de l'état-major des armées ou d'une armée, les commandants organiques territoriaux, les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense reçoivent délégation des pouvoirs du ministre dans les matières énumérées au présent article, pour le personnel civil placé sous leur autorité.