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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Le candidat n'est définitivement admis qu'après vérification, lors de l'incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 18 janvier 2011 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
La liste des élèves ingénieurs définitivement admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense et des anciens combattants (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf dérogation prévue par l'arrêté du 18 janvier 2011 susvisé.