Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat)
Les données d'activité des établissements de santé sont transmises conformément aux dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.