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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat)

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Les données d'activité des établissements de santé sont transmises conformément aux dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.