Le décret du 21 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et dans les articles 1er et 2, les mots : « Commissariat à l'énergie atomique » et les mots : « société des participations du CEA » sont remplacés respectivement par les mots : « Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives » et : « société des participations du CEA (AREVA) » ;
2° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3.-La société des participations du CEA (AREVA) est soumise aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé, à l'exception de son article 2.
Le directeur général de l'énergie et du climat exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives celles de membre du corps de contrôle général économique et financier auprès de la société.
Le commissaire du Gouvernement ou, en cas d'empêchement, son représentant nommément désigné, assiste aux séances du conseil de surveillance de la société des participations du CEA (AREVA) et peut assister aux séances du conseil d'administration des filiales de premier rang de cette société. Il peut assister également aux séances des comités rattachés à ces conseils.
Le chef de la mission de contrôle auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives assiste aux séances du conseil de surveillance de la société des participations du CEA (AREVA).
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations du conseil de surveillance deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le membre du contrôle général économique et financier n'y font pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du conseil de surveillance s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.
Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La société filiale de la société des participations du CEA (AREVA), dénommée AREVA NC, a pour objet d'exercer, en France et à l'étranger, toute activité industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matières nucléaires, à l'exception des activités se rapportant à l'extraction et à la production d'uranium naturel.
Les statuts de la société sont approuvés par décret. Toutefois, les augmentations de capital sont dispensées de cette approbation.
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la société des participations du CEA (AREVA) sont tenus de conserver au moins la majorité du capital de la société. Ils disposent de plus de la moitié des sièges du conseil d'administration. » ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La société des participations du CEA (AREVA) est autorisée à exercer par l'intermédiaire d'une société filiale, dénommée AREVA Mines, toute activité de nature industrielle et commerciale, en France et à l'étranger, se rapportant aux substances minérales ou fossiles, définies à l'article L. 111-1 du code minier et mentionnées à l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
Plus de la moitié du capital social de la société AREVA Mines est détenue par la société des participations du CEA (AREVA).
Toute augmentation de capital, tout échange ou cession des actions de la société AREVA Mines détenues par la société des participations du CEA (AREVA) sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La société AREVA NC et la société AREVA Mines sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953, à l'exception de son article 2.
Le chef de la mission de contrôle auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives exerce les fonctions de membre du corps de contrôle général économique et financier auprès de la société AREVA NC et de la société AREVA Mines. Il assiste aux séances de leurs conseils d'administration.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations de leur conseil d'administration respectif deviennent de plein droit exécutoires si le membre du contrôle général économique et financier n'y fait pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.
Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie est immédiatement informé par les soins du membre du corps du contrôle général économique et financier, cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n'a pas été confirmée par ce ministre. » ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du premier alinéa des articles 3 et 6 peuvent être modifiées par décret. »