Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. ― Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
« Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :
« 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
« Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
« Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités visées à l'article 4 sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
« Dès réception de ces éléments, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice. »