L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, réunit les documents complémentaires qui seraient nécessaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « généraux » sont insérés les mots : «, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».