L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. ― Les candidats qui auront été admis au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature devront, dès les résultats du concours et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par une copie des diplômes (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription). »