L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. ― Le procureur de la République complète le dossier du candidat par le relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
« Les autorités habilitées à recevoir les candidatures visées à l'article 4 transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école, en y joignant leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »