L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour tous les candidats :
« a) Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :
« ― le cas échéant, la langue étrangère facultative choisie ;
« ― le centre d'épreuves écrites choisi ;
« b) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
« c) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ; » ;
2° Au 2°, les mots : « ou une photocopie certifiée conforme » sont supprimés ;
3° Dans le septième alinéa du 4°, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » ;
4° Au 5°, les mots : « une photographie d'identité récente » sont remplacés par les mots : « deux photographies d'identité récentes ».