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Article 15 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1877 du 14 décembre 2011 modifiant l'organisation judiciaire en Guyane)

Article 15 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1877 du 14 décembre 2011 modifiant l'organisation judiciaire en Guyane)


Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-2 du code de l'organisation judiciaire, les procédures en cours devant la chambre détachée de Cayenne sont transférées en l'état à la cour d'appel de Cayenne à la date d'entrée en vigueur du décret supprimant la chambre détachée et créant la cour d'appel sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date.
Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la chambre détachée de Cayenne et de création de la cour d'appel de Cayenne, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la cour d'appel de Cayenne.
Les parties ayant comparu devant la chambre détachée de Cayenne sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel de Cayenne à laquelle la procédure est transférée.
Les archives et les minutes du greffe de la chambre détachée de Cayenne sont transférées au greffe de la cour d'appel de Cayenne.