L'avant-dernier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières, comportant moins de vingt-cinq unités (s'il s'agit de merisiers, d'alisiers, de cormiers, de noyers ou si les matériels sont issus de clones) et moins de deux cent cinquante unités (pour tous les autres matériels) peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié ou une facture ou un bon de livraison comportant les informations suivantes :
― le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro SIRET/ SIREN du fournisseur ;
― le nom botanique ;
― la catégorie ;
― pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;
― la quantité livrée ;
― l'indication du pays de production ;
― les catégories d'âge et de hauteur. »