Le chapitre V du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanction de l'inexécution
des injonctions de l'administration
« Art. R. 205-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
« ― d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
« ― d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
« ― d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
« ― d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
« ― d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
« ― d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
« Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales. »