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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)


Lorsque l'élève officier, le stagiaire ou l'officier élève n'a pas validé un cycle de formation ou n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin scolarité, sa situation est examinée par le conseil d'instruction.
La mesure de redoublement de l'année scolaire en cours peut être prononcée, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement.