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Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)



« Article 1er


I. ― A compter du 5 juillet 2011, le personnel d'un opérateur est considéré comme titulaire de l'attestation d'aptitude pour la catégorie d'activité V prévue à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs, sous réserve qu'il soit titulaire d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant à cette catégorie d'activité et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l'environnement.
II. ― Le personnel d'un opérateur est considéré comme titulaire de l'attestation d'aptitude pour effectuer les opérations de contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large, sous réserve que le personnel soit titulaire d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l'environnement. »