5. Procédures de délivrance de suspension et de retrait de l'attestation d'aptitude |
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Le demandeur doit délivrer les attestations d'aptitude dans le mois qui suit l'évaluation des compétences. |
Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour délivrer des attestations d'aptitude dans ce délai. |
A la demande du ministre chargé de l'environnement, le demandeur peut suspendre ou retirer les attestations d'aptitude. |
Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour suspendre et retirer des attestations d'aptitude telles que mentionnées au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 303/2008. |
Il met en place un système de conservation et d'archivage des attestations d'aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années. |
Il décrit ce système par écrit. |