Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)



« Article 2


L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l'article R. 543-106 du code de l'environnement et l'ensemble des conditions de détention d'outillage édictées à l'annexe II du présent arrêté.
L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement. »
III. ― L'annexe I est ainsi remplacée :


« A N N E X E I


CATÉGORIES D'ACTIVITÉS POUR LESQUELLES L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EST DÉLIVRÉE
Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route. »
IV. ― L'annexe II est ainsi remplacée :


« A N N E X E I I
CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION
D'OUTILLAGES PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS




CATÉGORIE
d'activités

OUTILLAGE EXIGÉ

Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois.

 

Catégorie I

― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
― bouteilles de récupération par type de fluide ;

 

― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
― raccords flexibles avec obturateurs ;

 

― manomètres, thermomètre électronique ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
― matériel de marquage.

Catégorie II

― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
― bouteilles de récupération par type de fluide ;

 

― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
― raccords flexibles avec obturateurs ;

 

― manomètres, thermomètre électronique ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
― matériel de marquage.

Catégorie III

― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
― bouteilles de récupération par type de fluide ;

 

― manomètres ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

 

Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :
― station de récupération ;
― bouteilles de récupération ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

Catégorie IV

― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
― manomètres, thermomètre.

Catégorie V

― station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;
― bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

 

― matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;
― thermomètre ;

 

― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
― tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.

 

Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :
― station de récupération ;
― bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.


La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération. »
V. ― L'annexe III est ainsi remplacée par les dispositions suivantes :


« A N N E X E I I I


ATTESTATION DE CAPACITÉ N° ........ DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DUCODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 8 ET 10 DURÈGLEMENT (CE) N° 303/2008 (1)
Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle
en date du référencée , atteste
que l'opérateur , de numéro SIRET : ,
dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :
Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d'usage mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
L'attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.
Date : //
Identité et signature du responsable de l'organisme agréé

(1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V. (2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande. »