L'arrêté du 30 juin 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs est modifié comme suit :
I. ― A compter du 1er janvier 2014, le 5° de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante :
« 5° L'engagement de l'opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme agréé visé à l'article R. 543-108 du code de l'environnement qui lui a délivré l'attestation de capacité, une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite l'attestation de capacité, et précisant, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, les quantités qu'il a :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente ;
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;
4. Remises à un distributeur pour être traitées ;
5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro d'attestation de capacité. »
II. ― L'article 2 est remplacé par la disposition suivante :