« Article 1er
Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l'article R. 543-75 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide, énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides qu'il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d'autres distributeurs ;
b) Aux opérateurs ;
c) Aux producteurs d'équipements identifiés à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;
d) Hors du territoire national ;
2. Acquises ;
3. Reprises ou fait reprendre ;
4. Traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne aussi les quantités de fluides qu'il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de fluides neufs (fluides vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de fluides (fluides devant être détruits, régénérés ou recyclés : qui ne peuvent être chargés en l'état dans un équipement) ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs attestés lorsqu'ils procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour que ces derniers les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou les détruisent. »
II. ― A compter du 1er janvier 2014, le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'il a :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) Introduites sur le territoire national ;
d) Cédées sur le territoire national ;
e) Cédées hors du territoire national ;
2. Reprises ou fait reprendre ;
3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées ;
4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. »
III. ― A compter du 1er janvier 2014, le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) Introduites sur le territoire national ;
d) Cédées sur le territoire national ;
e) Cédées hors du territoire national ;
2. Reprises ou fait reprendre ;
3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées ;
4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes. »
IV. ― A compter du 1er janvier 2014, l'article 4 est ainsi rédigé :
« Article 4
I. ― Tout organisme agréé en application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré avoir :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit ;
2. Chargées dans des équipements en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
3. Récupérées en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;
4. Remises à un distributeur pour être traitées ;
5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel.
II. ― Il transmet la liste à jour des opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité mentionnant, leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation de capacité, les catégories d'activités pour lesquelles chaque opérateur a été attesté, la date de délivrance et de fin de leur attestation de capacité ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité et les motifs du retrait ou de la suspension.
Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées. »
V. ― Il est ajouté la phrase suivante à la fin de l'article 5 :
« Toutefois, les informations relatives aux opérateurs titulaires d'une attestation de capacité sont transmises tous les quinze jours. »