Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article 234, il est inséré un article 234-1 ainsi rédigé :
« Art. 234-1. - Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. » ;
2° A la première phrase de l'article 884, après le mot : « Mamoudzou », sont insérés les mots : « ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal ».