Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. » ;
2° L'article 392-1 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. »