Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Le contentieux du stationnement
des résidences mobiles des gens du voyage
« Art. L. 779-1. ― Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »