I. ― Le cinquième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés et les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet » ;
2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.
II. ― Le quatrième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés et les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet » ;
2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.
III. ― A la fin de l'article L. 552-3 du code de justice administrative, les références : « aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre» sont remplacées par la référence : « à ces articles ».
IV. ― Les I et II s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.