I. ― L'article L. 211-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. ― Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »
II. ― A la fin de l'article L. 311-1 du même code, les mots : « au Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « à une autre juridiction administrative ».